Certificat de travail
Le certificat de travail est un document obligatoire remis par l'employeur à un salarié à la fin de son contrat de travail (L1234-19) quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, sans contrat, travail illégal...) et le motif de rupture (démission, prise d'acte, rupture conventionnelle, licenciement, retraite...)
Il est exigible même en cas :
- de nullité du contrat (Cass. soc. 26 janv. 1983, n° 80-41676)
- de décès du salarié (Cass. crim. 5 déc. 1989, n° 85-95503 & 87-91824)
- d'engagement de courte durée (Cass. soc. 13 mars 1996, n° 92-42003)
- de liquidation judiciaire (il appartient alors au liquidateur de le fournir : Cass. soc. 21 oct. 1992, n° 89-45763).
Il permet au salarié d'attester qu'il est libre de tout engagement.
Contenu
Outre les informations nominatives de l'entreprise et du salarié, le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes (D1234-6) :
- La date d'entrée du salarié dans l'entreprise et celle de sa sortie
- La nature du ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus
- Le maintien des garanties collectives pendant la période de chômage, durant 1 an maximum et si le salarié en bénéficiait antérieurement (article L911-8 du Code de la sécurité sociale) :
- les garanties de prévoyance (à partir du 1er juin 2014)
- les garanties sur les frais de santé (facultatives depuis le1er juin 2015 ; obligatoires à partir du 1er janvier 2016).
L'employeur ne peut y ajouter des mentions pouvant porter un préjudice au salarié, même si ces dernières sont rigoureusement exactes. Il en est ainsi d'une période de maladie, de l'existence d'une clause de non-concurrence (Cass. soc. 4 mars 1992, n° 88-41014)...
Le salarié ne peut exiger que le certificat contienne d'autres mentions (Cass. soc. 3 février 1999, n° 96-44960).
Depuis le 1er janvier 2015 (suite au remplacement du DIF par le CPF), le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF), ainsi que la somme correspondant à ce solde et l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) compétent pour verser la somme prévue (L6323-21), ne sont plus des informations obligatoires du certificat de travail (ancien article D1234-6 au 31 décembre 2014).
Délivrance
L'employeur doit délivrer le certificat au salarié dès l'expiration de son contrat de travail (L1234-19).
Le certificat de travail est dit « quérable et non portable » ; le salarié doit aller le chercher, l'employeur n'étant pas tenu de le lui envoyer. La seule obligation de l'employeur est de l'établir et de le tenir à la disposition du salarié sur les lieux de travail (Cass. soc. 17 janv. 1973, n° 72-40203 ; Cass. soc. 3 juin 1982, n° 80-40543). Cette règle est inverse si le certificat est obtenu suite à décision du Conseil de Prud'hommes (voir ci-dessous).
Charge de la preuve
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a tenu le certificat de travail à la disposition du salarié (Cass. soc. 5 févr. 1992, n° 88-40322).
Il appartient au salarié de justifier qu'il l'a réclamé et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de son employeur (Cass. soc. 22 mai 1975, n° 74-40011). En cas de difficultés, il vaut donc mieux être accompagné d'un témoin.
Cas particuliers
Inexécution du préavis et inaptitude
La date de fin de contrat de travail est celle de la notification du licenciement :
- en inaptitude non professionnelle (L1226-4) depuis mars 2012
- en inaptitude professionnelle (Cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15328)
Le certificat de travail doit donc être délivré immédiatement.
Inexécution du préavis (autres cas)
L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin (L1234-4). L'employeur n'est donc pas tenu de délivrer le certificat de travail avant la fin du préavis, même fictif.
Ce principe est préjudiciable au salarié lorsqu'il ne peut obtenir son certificat de travail immédiatement.
L'administration (lettre DGTE : Bull. Doc. TE n° 66-1974) précise :
- soit l'employeur « délivre au salarié, sur demande de celui-ci, une attestation précisant que l'intéressé sera libéré de ses liens contractuels à une date déterminée (celle de la fin légale du préavis) et que, jusqu'à cette date, toute liberté lui est laissée pour occuper un autre emploi »
- soit, « lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi à occuper avant la date légale de libération de ses liens contractuels, l'employeur lui remet, à sa demande, le certificat de travail portant comme date de cessation du contrat celle à laquelle l'intéressé désire être libéré ».
Dans ce cas, le salarié est en droit de réclamer un autre certificat de travail stipulant la date réelle de cessation du contrat (l'expiration du préavis) Cass. soc. 23 juin 1988, n° 85-42985.
Recours
Des actions sont possibles en cas de non-délivrance ou de rédaction déficiente du certificat de travail.
1) Inspection du travail
L'inspecteur du travail est un premier recours, car il DOIT veiller à « l'application des dispositions du Code du travail » (L8112-1).
Consulter les coordonnées régionales des " inspections du travail " (DIRECCTE).
Sanctions pénales
Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail est puni d'une amende de 750 € maximum pour les personnes physiques et de 3750 € maximum pour les personnes morales (R1238-3).
Le juge pénal ne peut ordonner la remise du certificat de travail (c'est le rôle des prud'hommes).
2) Procédure prud'homale
Le certificat peut être demandé en référé (R1455-5 à R1455-7). Ne pas hésiter à le solliciter sous astreinte.
Mais il est également possible de l'obtenir par une ordonnance du bureau de conciliation (même si l'employeur ne s'y présente pas) et, le cas échéant, sous peine d'astreinte (R1454-14).
Dommages et intérêts
Le salarié peut réclamer des dommages et intérêts (Cass. soc. 11 janv. 2006, n° 03-46055). La délivrance tardive d'un certificat de travail cause un préjudice (Cass. soc. 5 juil. 2011, n° 10-30465), même si le retard est de courte durée (ici 8 jours : Cass. soc. 17 sept. 2014, n° 13-18850). Ce préjudice découle de l'impossibilité de s'inscrire à pôle-emploi, de retrouver du travail...
La Cour de cassation a récemment infléchi sa position en indiquant que le préjudice n'est pas automatique, et que son estimation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13 avr. 2016, n° 14-28293).
Remise sous astreinte
Lorsque l'employeur a été condamné à remettre le certificat par la procédure prud'homale, celui-ci devient « portable » ; l'employeur est alors tenu de l'envoyer (Cass. soc. 26 mars 1981, n° 80-40710) ; même en l'absence de précision dans la décision judiciaire (Cass. soc. 17 janv. 1995, n° 91-43908 ; Cass. soc. 12 nov. 2002, n° 01-40047).
Références Code du travail
Article L1234-19
À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Article D1234-6
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
- La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
- La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.