Attestation pôle emploi
(ex attestation ASSEDIC) ou
Attestation d'assurance chômage
C'est un document obligatoirement remis au salarié par l'employeur à la rupture du contrat de travail. Il est nécessaire au salarié pour déterminer et faire valoir ses droits aux prestations d’assurance chômage (R1234-9).
La transmission à pôle emploi par voie électronique de cette attestation par l'employeur (depuis le 1er janvier 2012) ne l'exonère pas de la remise du document au salarié qui reste une obligation légale (R1234-9 : l'employeur délivre au salarié [...] et transmet sans délai ces mêmes attestations...)
En cas de liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur de fournir cette attestation (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08–41929).
L'attestation d'assurance chômage est dite quérable et non portable
; le salarié doit aller la chercher, l'employeur n'étant pas tenu de l'envoyer. La seule obligation de l'employeur est de l'établir et de la tenir à la disposition du salarié sur les lieux de travail (Cass. soc. 5 oct. 2004, n° 02-44487).
Toutefois une demande en justice de l'attestation vaut mise en demeure de la remise du document (Cass. soc. 14 déc. 2010, n° 09–68742).
Mentions portées sur l'attestation
Cette attestation ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail
(hors motif d'inaptitude médicale).
Par exemple, constituent un abus de droit la mention d'une insuffisance de résultats, ou d'un abandon de clientèle (Cass. soc. 8 oct. 1992, n° 91-43638), d'une incompétence professionnelle (Cass. soc. 19 mai 1999, n° 97-41246) ou d'une insuffisance professionnelle (Cass. soc 14 nov. 2001, n° 99-41457)...
Défaut de remise de l'attestation
La non-délivrance ou la délivrance tardive de ce document est un comportement nuisible
entraînant un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts (Cass. soc. 4 avr. 2006, n° 04–47785 ; Cass. soc. 13 févr. 2007, n° 04–48754 ; Cass. soc. 9 avr. 2008, n° 07–40356 ; Cass. soc. 15 déc. 2010, n° 08–45161 ; Cass. soc. 5 juil. 2011, n° 10–30465), même si le retard est de courte durée (ici 8 jours : Cass. soc. 17 sept. 2014, n° 13-18850), même si le salarié a pu accomplir les formalités nécessaires à son inscription au chômage (Cass. soc. 7 juil. 2010, n° 09–41177).
Attention : la Cour de cassation vient récemment d'infléchir sa position en indiquant que le préjudice n'est plus obligatoire et que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13 avr. 2016, n° 14-28293).
En pratique, que faire ?
Après avoit tenté d'obtenir l'attestation au siège de l'entreprise (si possible accompagné d'un témoin) il faut tenter une dernière émarche amiable par lettre recommandée. Puis :
1) Informer Pôle emploi qui réclamera cette attestation à l'employeur (sous peine de sanctions). Fournir à Pôle emploi les documents permettant néanmoins d'instruire le dossier (contrat de travail, fiches de salaires, lettre de licenciement...)
2) Informer l'inspection du travail. L'inspecteur du travail est un premier recours, car il veille à « l'application des dispositions du Code du travail » (L8112-1). Coordonnées départementales : inspections du travail - DIRECCTE.
3) Saisir le conseil des prud'hommes qui pourra contraindre l'employeur à remettre le document sous astreinte, en référé (R1455-5 à R1455-7) ou en bureau de conciliation (R1454-14), et le condamner à verser des dommages et intérêts.
Code du travail
Attestation d'assurance chômage
Article R1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L5312-1.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
NOTA: (1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article R1234-10
Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage .
NOTA: Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1234-11
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Article R1234-12
Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R1234-10.