Actualités sociales, jurisprudences
(concernant le contrat de travail)
Archives : | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2016
Cliquer sur un onglet pour visualiser le mois correspondant.
2015
Cliquer sur un onglet pour visualiser le mois correspondant.
2014
Cliquer sur un onglet pour visualiser le mois correspondant.
2013
Cliquer sur un onglet pour visualiser le mois correspondant.
2012
Cliquer sur un onglet pour visualiser le mois correspondant.
2011
28 avril 2011 - Inaptitude
La détermination de la cause d'inaptitude est l'apanage du juge.
Les règles applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
" l’application des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude " (Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-43550).
Seul un P.-V. de carence peut soustraire l'employeur à son obligation de consulter les DP en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-71658).
Conforme à précédentes décisions (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-41685).
La consultation du CE ne peut remplacer l'avis des DP, prévu par L1226-10 (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-70918).
Quelles que soient les conclusions du médecin du travail, l'employeur doit prouver ses recherches de reclassement (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-69034).
Un mois après le dernier avis d'inaptitude, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire (L1226-4 ; L1226-11). L'annulation de l'avis du médecin du travail (par l'inspecteur du travail : L4624-1) ne fait pas disparaître cette obligation. Elle provoque juste une nouvelle suspension du contrat de travail (Cass. soc. 28 avr. 2011, n° 10-13775).
28 avril 2011 - Maladie
En l'absence de visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail, le contrat de travail demeure suspendu. Par la suite, le salarié qui ne se présente plus à son poste ne commet pas une faute (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40487).
Il en est de même, sur un arrêt de travail de courte durée, après une inaptitude temporaire (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-68303).
Lire : Chronique Ouvrière : défaut de visite de reprise : quelles conséquences ?
" dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail " (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-70845).
Conforme à décision précédente : Cass. soc. 25 janv. 2011, n° 09-42766.
28 avril 2011 - Contrat de travail
« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 10-15573). Sport amateur : une convention évolue en contrat de travail et un défraiement se change en salaire...
Sous peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-42321).
« Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due » (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40708 & 09-40840).
Une demande de requalification de CDD en CDI est portée, à juste titre (L1245-2), sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-43226).
28 avril 2011 - Licenciement
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.
Sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue un droit, ne peut justifier un licenciement (Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 10-30107).
Une insuffisance professionnelle n'ayant pas un caractère de faute ne peut être sanctionnée par un licenciement pour motif disciplinaire (Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-42986).
Le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (Cass. soc 28 avril 2011, n° 09-69514).
Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction entraînant une modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-70619).
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit être indemnisé de la perte de chance à percevoir un droit à retraite complémentaire (Cass. soc. 28 avr. 2011, n° 09-69125).
26 avril 2011
Le ministre du Travail n'est pas pressé de régler le problème des salariés inaptes à leur poste de travail qui ne peuvent s'inscrire à pôle emploi avant la fin de leur préavis non payé. Il réfléchit le ministre...
Lire sa réponse à la question 96171.
22 avril 2011
Le licenciement d'un salarié malade ne peut intervenir que si son remplacement provoque une embauche dans des conditions similaires ; la subrogation par un sous-traitant n'est donc pas permise (Cass. ass. plén. 22 avril 2011, n° 09-43334).
6 avril 2011
N'est pas considéré comme une faute grave le refus d'exécuter une tâche s'il n'est pas prouvé que celle-ci rentre dans les fonctions du salarié ; " la preuve de la faute grave incombe à l'employeur " (Cass. soc. 6 avril 2011, n° 09-71908).
6 avril 2011
N'est pas considéré comme une faute grave un vol (isolé) commis par un salarié en regard de son ancienneté (Cass. soc. 6 avril 2011, n° 10-15286).
Confirmation de décisions récentes (Cass. soc. 26 mai 2010 n° 09-40963 ; Cass. soc. 14 avril 2010 n° 08-43076).
6 avril 2011
Une diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail. Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui refuse cette modification, quel que soit son comportement. Cass. soc. 6 avril 2011, n° 09-66818.
Voir aussi Cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71824.
6 avril 2011
Dans le cas d'une démission, l'autorisation d'inexécution du préavis ne peut être implicite (Cass. soc. 6 avril 2011, n° 10-30098).
6 avril 2011
L'abandon de poste (absence injustifiée) expose à un licenciement pour faute grave (Cass. soc 6 avril 2011, n° 10-10479).
Sauf contexte particulier il s'agit d'une décision invariable de la jurisprudence.
Recherche d'une jurisprudence
Jurisprudence judiciaire (Legifrance)
Jurisprudence administrative (Legifrance)
- chambre sociale
- Bulletin du droit du travail (mensuel)
- Rapports annuels (1997-2013)
- Légimobile (chronologique)
- Bulletin numérique des arrêts publiés, chambre sociale (mensuel)
- Bulletin d’information de la Cour de cassation - BICC (bimensuel)
Jurisprudence constitutionnelle (Legifrance)
Bulletins juridiques Solidaires
net-iris fr veille juridique jurisprudence
Si vous avez la force, il nous reste le droit
(Victor Hugo)